CHAPITRE 4

L'OCTROI DE LICENCES GOUVERNEMENTALES:PRINCIPES, AUTORITÉ ET CONTRAINTES

4.1     Les généralités

Les contrats de licence de données géographiques gouvernementales représentent l'expression écrite d'une relation contractuelle conclue par le gouvernement en vue de la réalisation des mandats et des objectifs généraux de sa politique. Les clauses régissant les contrats de licence de données géographiques gouvernementales trouvent leur justification dans les objectifs de diffusion de données établis par le gouvernement en vue de ces mêmes mandats et objectifs généraux.

Les contrats de licence de données géographiques gouvernementales traitent de propriété intellectuelle. Il est donc essentiel d'avoir une connaissance de base de la propriété intellectuelle et surtout de la Loi sur le droit d'auteur pour saisir toute la complexité juridique inhérente aux contrats de licence de données géographiques gouvernementales.

4.1.1    La propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle se définit comme un bien pouvant être perçu ou compris, mais qui ne peut être touché. Elle fait référence à des biens intangibles auxquels sont associés des droits économiques découlant de l'exclusivité conférée au titulaire de la propriété intellectuelle de l'exploitation de son bien. Par « propriété intellectuelle », on entend les créations de l'esprit, telles que les inventions, toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale, les compilations, les mots ou les symboles établissant la source ou la qualité de biens ou de services, et l'information non publique. Ces créations sont protégées sous forme de brevet, droit d'auteur, marque de commerce, secret commercial, renseignements confidentiels et autres droits similaires.

Parmi les types de protection de la propriété intellectuelle offerts au Canada, le droit d'auteur s'avère le plus pertinent aux données géographiques gouvernementales.

4.1.2. L'objet visé par la Loi sur le droit d'auteur

L'objet visé par la Loi sur le droit d'auteur est d'octroyer à l'auteur le droit exclusif d'exploiter ses œuvres originales, quelles soient littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, des compilations de celles-ci ou des compilations de données. La Loi sur le droit d'auteur vise également à assurer à l'auteur la juste reconnaissance de son oeuvre et que cette dernière ne soit pas modifiée de façon à compromettre la réputation de l'auteur.

(i) Les contours de la protection du droit d'auteur

La Loi sur le droit d'auteur protège les oeuvres originales, quelles soient littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou des compilations de celles-ci et les compilations créées à partir d'une sélection et d'un agencement de données. Le droit d'auteur ne protège pas les faits contenus dans lesdites œuvres, mais plutôt leur expression. [10] Parmi les œuvres littéraires, artistiques et les compilations (soit les catégories d'œuvres ayant le plus rapport aux données géographiques) protégées par le droit d'auteur, on trouve les livres, les brochures et autres œuvres textuelles, les croquis, la topographie, les dessins, les cartes, les diagrammes, les plans, les tableaux et les compilations de ceux-ci. Par exemple, les illustrations originales des réseaux routiers, des limites municipales, des écosystèmes, des perturbations océaniques peuvent faire l'objet de droit d'auteur.

Seule une œuvre originale est protégée par le droit d'auteur. Une œuvre originale, en vertu de la loi canadienne, est une œuvre créée par l'auteur et qui n'a pas été copiée d'une autre œuvre. Elle est le produit de l'exercice des compétences et du jugement de l'auteur. Les compétences font référence à l'utilisation de la connaissance, au développement des aptitudes et à la pratique des habiletés de l'auteur pour la création de l'œuvre. Le jugement est attesté par la capacité à discerner, l'habileté à se faire une opinion ou à évaluer les diverses options possibles dans la réalisation de l'œuvre. Par exemple, certains répertoires de rues, tables d'impôt, tables actuarielles, formulaires comptables, carnets de note, tableaux à l'intérieur d'un agenda, cartes géographiques, et plans qui ne sont pas des copies d'œuvres existantes et qui sont réalisés en nécessitant l'emploi de compétences et de jugement de la part de l'auteur ont été considérés comme des œuvres originales protégées par le droit d'auteur.

Cependant, les compétences et le jugement nécessaires à la réalisation de l'œuvre ne doivent pas être à un tel point insignifiant qu'ils seraient qualifiés simplement de tâche routinière ou mécanique. Par exemple, les compétences et le jugement nécessaires pour changer simplement la police de caractère d'une œuvre pour produire une « autre » œuvre sont trop insignifiants pour protéger le droit d'auteur de cette « autre » œuvre. De façon similaire, la juxtaposition mécanique d'un grand nombre de villes sur un fond de carte peut ne pas être considéré comme représentant un travail original ou exigeant des compétences ou un jugements suffisants pour justifier le droit d'auteur.

Le droit d'auteur protège seulement l'expression

Tel que stipulé par la Cour suprême du Canada dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada :

Je crois qu'un principe fondamental du droit d'auteur veut que l'auteur n'ait pas un droit sur une idée, mais seulement sur son expression… L'idée appartient à tout le monde, l'oeuvre littéraire à l'auteur. [11]

Le droit d'auteur protège la forme et l'expression des idées dans une œuvre, et non les idées comme telles. C'est dans cet esprit qu'il ne peut y avoir de droit d'auteur sur les nouvelles, les concepts, les faits, les procédures, les projets ou l'information, quel que soit le temps et le travail investis dans la conception, la réalisation et la collecte d'information.

(ii)       Les œuvres dérivées

Les droits exclusifs conférés au titulaire du droit d'auteur incluent le droit exclusif de reproduire son œuvre sous sa forme originale ou sous une forme dérivée. La Loi sur le droit d'auteur confère ce droit dans le paragraphe d'introduction de l'article 3(1), où elle fait référence au droit exclusif de « reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque », de même que dans d'autres sous paragraphes du même article.

Ce qui peut être considéré comme une partie importante de l'oeuvre protégée est évalué d'un point de vue quantitatif et qualitatif et, dans tous les cas, demeure une question de fait. Les tribunaux vont cependant examiner « si l'essence de l'oeuvre » a été conservée au moment de statuer sur la question de savoir si une œuvre dérivée reproduit une partie importante de l'œuvre originale, et s'attardant, entre autre, aux facteurs suivants:

Vraisembablement, et sous réserve des particularités des faits propres à chaque cas, il semblerait que l'on puisse soutenir qu'une numérisation non autorisée par un tiers d'une carte gouvernementale protégée pour réaliser « une autre œuvre » peut être jugée comme reproduisant une partie importante de l'œuvre protégée et ainsi constituer une violation du droit d'auteur.

Le droit du titulaire du droit d'auteur de son œuvre est absolu. L'amélioration apportée par la personne qui reproduit une œuvre protégée est sans importance. Si une partie importante de l'oeuvre protégée est reproduite sans autorisation, alors il y a violation.

Si un tiers souhaite réaliser une œuvre dérivée à partir d'une oeuvre protégée, il doit obtenir le consentement du titulaire du droit d'auteur de l'œuvre originale. En l'absence d'un tel consentement, il se eput que l'œuvre dérivée porte atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur. On peut obtenir le consentement au moyen d'une permission ou d'un contrat de licence.

4.1.3    Les données brutes ne sont pas protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur

Tel que stipulé précédemment, la Loi sur le droit d'auteur ne protège pas les faits, les idées, les concepts, les nombres, les procédures, les projets et les autres types de données brutes, quelque soit le temps et le travail investis dans la conception, la réalisation et la collecte d'information. [12]

Par exemple, la quantification de la population d'une espèce de poisson dans une région géographique spécifique, déterminée au moyen de la combinaison d'une technologie de pointe et de compétences humaines, représente un fait. Elle n'est donc pas protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, quelque soit le temps et les ressources alloués pour obtenir le résultat. Ce qui est protégé, c'est plutôt l'expression originale de ce fait présentée sous la forme d'une œuvre littéraire (un rapport, une lettre, une note de service) ou artistique (un graphique, une carte, un diagramme) originale (émanant de l'auteur sans être copié d'une autre œuvre) à condition que sa production requiert des compétences et un jugement suffisants.

De façon similaire, les routes et les distances, les limites municipales, les villes et les villages, l'information topographique ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Cependant, le droit d'auteur s'appliquera à l'illustration, la assertion ou l'expression des routes, distances, limites et informations topographiques, à condition qu'elles soient originales (émanant de l'auteur sans être copiées d'une autre œuvre) et que leur production requiert des compétences et un jugement suffisants.

4.1.4    Les jeux de données constituent des compilations protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur

Les jeux de données, dans la mesure où ils résultent d'un arrangement original d'œuvres littéraires ou artistiques ou d'une sélection ou d'un arrangement original de données, sont qualifiés de « compilations » en vertu de la Loi sur le droit d'auteur et bénéficient de la protection du droit d'auteur, à condition que : 1) ils soient originaux, dans le sens qu'ils émanent de l'auteur sans être copiés d'une autre œuvre et 2) un niveau minimal de compétences et de jugement soit exercé pour la sélection ou l'arrangement des données composant les jeux de données. Néanmoins, les compétences et le jugement nécessaires à la réalisation de l'œuvre ne doivent pas être à un tel point insignifiant qu'ils seraient qualifiés simplement de tâche routinière. Si l'originalité d'un jeu de données se trouve simplement dans l'ordre de présentation des divers éléments, le niveau d'originalité risque de ne pas être suffisant pour qu'il soit susceptible de faire l'objet d'un droit d'auteur. Les compétences et le jugement utilisés pour la sélection et l'arrangement des données du jeu de données doivent conférer au jeu de données une qualité ou un caractère que les données brutes n'avaient pas.

Les jeux de données géographiques gouvernementales peuvent comprendre un arrangement de données brutes, tels que des faits, des statistiques brutes, des caractères, des symboles et autres données similaires, ou être composés en tout ou en partie d'autres oeuvres protégées.

Les données brutes ou autres éléments non protégés peuvent être colligés, compilés et intégrés dans un jeu de données sans restriction d'utilisation. Cependant, les jeux de données comprenant en tout ou en partie des œuvres protégées détenues par un tiers peuvent violer les droits exclusifs du titulaire de droit d'auteur, si on n'obtient pas au préalable leur consentement. En outre, un soin particulier doit être apporté à la création de jeux de données comprenant d'autres oeuvres protégées, car il est impératif de respecter les intérêts du titulaire de droit d'auteur avant de créer de tels jeux de données. [13]

L'illustration ci-dessous montre les caractéristiques des compilations et les risques juridiques qui y sont associés. Généralement, si les données de base sont dérivées d'œuvres protégées et que l'œuvre résultante s'apparente aux données originales, on peut conclure que « l'essence de l'œuvre » est subtilisée, un droit d'utilisation est donc requis. Le droit d'utilisation est généralement accordé et spécifié dans un contrat de licence.

4.2       Les contrats de licence

En termes juridiques, un contrat de licence est un contrat à caractère exécutoire et liant ses signataires. Il est assujetti aux obligations juridiques qui s'appliquent à l'élaboration des contrats, ainsi qu'aux contraintes législatives et au droit relatifs aux contrats en général.

Un contrat de licence comprendra, de par sa nature, une disposition d'octroi de licence. Cette disposition énonce simplement la permission donnée par un propriétaire de bien (le « concédant ») à une personne (le « licencié ») d'utiliser son bien, sans crainte de répercussions juridiques.

Essentiellement, il existe trois catégories de licence. La première est une licence exclusive, qui autorise le licencié d'exercer les droits accordés aux termes de la licence à l'exclusion d'autres personnes, incluant le concédant. La seconde est une licence unique en vertu de laquelle le concédant accepte de ne pas octroyer à un tiers les mêmes droits que ceux accordés au licencié. La licence unique ne limite pas les droits du licencié d'utiliser un bien sous licence. La troisième est une licence non exclusive  en vertu de laquelle le concédant se réserve le droit d'exercer les droits accordés aux termes de la licence et le droit d'octroyer un nombre illimité de licences pour les mêmes droits accordés aux termes de la licence.

4.3       Les particularités des pratiques d'octroi de licences gouvernementales

Les ministères et les agences gouvernementales qui produisent ou obtiennent des droits à des jeux de données géographiques (aux termes de licences accordées à la Couronne) sont chargés, en vertu de divers mandats législatifs et politiques, d'offrir de telles propriétés intellectuelles pour stimuler l'innovation. L'accès à la propriété intellectuelle de l'état (qu'elle soit produite par l'état ou qu'elle consiste en de la propriété intellectuelle sous licence) est ainsi accordé aux utilisateurs au moyen de contrats de licence. Les contrats de licence gouvernementaux visent à formuler et à structurer une relation contractuelle spécifique et, en raison d'obligations politiques particulières, contiennent parfois certaines restrictions d'utilisation.

Cependant, les ministères gouvernementaux sont limités dans la façon d'octroyer des licences pour les jeux de données géographiques qu'ils ont créés ou pour lesquels ils détiennent des droits accordés aux termes de licences.

4.3.1    Les principes du droit de la Couronne

Il est important de posséder une connaissance de base de la théorie et de l'histoire du droit de la Couronne pour mieux comprendre les contraintes imposées sur les pratiques actuelles de diffusion et d'octroi de licences de données gouvernementales.

Le système juridique canadien assimile la Couronne à une personne morale [14] , en tant que personne morale, capable d'acquérir des droits et d'assumer des obligations en vertu de la common law ou du droit statutaire, capable d'ester en justice et d'être poursuivie, et d'être liée par les décisions des tribunaux judiciaires, quasi-judiciaires et administratifs. Ceci dit, toutefois, la Couronne, même assimilée à une personne morale, n'est pas dans tous les cas soumise aux mêmes lois que les autres personnes morales, à savoir, les sociétés et les personnes physiques. En outre, la Couronne jouit de pouvoirs étendus dont ne peuvent bénéficier les sujets (p. ex., percevoir les impôts, entretenir une armée, adopter et appliquer les lois qui régissent les services gouvernementaux dans une société moderne) et de certains privilèges et exemptions du droit commun du pays.

La Couronne jouit de pouvoirs, de privilèges et d’exemptions du droit commun du pays.

Les pouvoirs de la Couronne sont définis et limités par la Constitution [15] , puis décrits dans la common law, les diverses lois et autres règles de droit de nature non constitutionnelle. D'une manière générale, la Couronne a le pouvoir d'adopter les lois sur :

La Couronne détient également des droits et privilèges de la common law, appelés «  prérogatives », qui reposent sur le pouvoir inhérent du monarque remontant au Moyen Âge. Même si les prérogatives de la Couronne ont grandement diminué au fil du temps, elles demeurent importantes et réelles. Les principaux domaines où subsistent encore des prérogatives de la Couronne comprennent:

Malgré les droits dont dispose la Couronne en vertu des prérogatives, elle est limitée dans sa façon de gérer ses droits de propriété.

4.3.2    L'acquisition de la propriété intellectuelle par la Couronne

De façon générale, la Couronne peut acquérir et détenir des biens, dont de la propriété intellectuelle, au même titre que tout individu ou société. La Couronne fait l'acquisition de propriété intellectuelle principalement de quatre façons :

D'abord, la Couronne peut, conformément à la Loi sur le droit d'auteur [16] , acquérir la titularité du droit d'auteur d'une œuvre, telle un jeu de données, si l'œuvre est réalisée par un employé de la Couronne, dans l'exercice de ses fonctions ou préparée ou publiée par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de la Couronne [17] .

Ensuite, la Couronne peut acquérir les droits de propriété intellectuelle afférants à une invention, conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires [18] ,

Troisièmement, la Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État du Conseil du Trésor [19] autorise la Couronne, dans certains cas, à prendre en charge le titre de propriété intellectuelle réalisée dans le cadre d'un marché d'acquisition, par exemple lorsque le produit livrable en vertu du marché se compose de matériel protégé par le droit d'auteur. Cette exception (à la règle maîtresse de la politique à l'effet que l'entrepreneur devrait détenir la titularité de la propriété intellectuelle découlant de marchés d'acquisition) ne s'applique toutefois pas aux logiciels et autres documents connexes, dont les droits de propriété intellectuelle sont dévolus à l'entrepreneur.

Finalement, la Couronne peut acquérir les droits de propriété intellectuelle au moyen d'accords de collaboration établis notamment avec le secteur privé et les universités et, dans une certaine mesure, au moyen de certaines types d'accords de paiement de transfert. Il est donc recommandé d'examiner les politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor relatives à de tels accords, notamment via le site Web du Conseil du Trésor et de consulter vos aviseurs juridiques afin de déterminer de l'opportunité de l'acquisition par la Couronne de droits de propriété intellectuelle.

4.3.3    Contraintes législatives et politiques du gouvernement fédéral sur la disposition de la propriété intellectuelle de la Couronne

La disposition de la propriété intellectuelle de la Couronne doit se conformer aux principales lois et à la politique du Conseil du Trésor.

Bien que la Couronne puisse être titulaire de propriété intellectuelle, divers textes législatifs et les politiques gouvernementales limitent, dans une certaines mesure, sa capacité d'en disposer. En l'absence d'une autorisation statutaire spécifique ou de conditions d'application de la Loi sur les inventions des fonctionnaires [20] aucun transfert de biens de la Couronne, incluant la propriété intellectuelle, ne peut prendre effet sans respecter la Loi sur la gestion des finances publiques, qui requiert une autorité réglementaire ou un décret, et la Loi sur les biens excédentaires de la Couronne et la politique du Conseil du Trésor qui s'y rattache.

4.3.4    Contraintes législatives et politiques des provinces et territoires sur la disposition de la propriété intellectuelle de la Couronne

 [À COMPLÉTER AVEC L'AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL CANADIEN DE LA GÉOMATIQUE]


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